M-35.1, r. 270 - Règlement sur la production et la mise en marché des pommes de terre de semence

Texte complet
23.1. Le producteur doit faire parvenir sans délai au Syndicat le résultat des tests post-récolte de ses lots de semence.
Décision 9452, a. 12; Décision 10812, a. 1; Décision 12728, a. 8.
23.1. Le producteur doit faire parvenir sans délai au Syndicat, à l’attention du registraire du comité de certification, le résultat des tests post-récolte de ses lots de semence.
Décision 9452, a. 12; Décision 10812, a. 1.
23.1. Le producteur doit faire parvenir sans délai à la Fédération, à l’attention du registraire du comité de certification, le résultat des tests post-récolte de ses lots de semence.
Décision 9452, a. 12.